19. Lorsqu’un podiatre exerce dans un établissement régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), le dossier de l’usager au sens de cette loi et des règlements édictés conformément à cette loi est considéré, aux fins du présent règlement, comme le dossier de ce podiatre s’il peut y inscrire ou y faire inscrire, sous forme de rapport ou autrement, les éléments et les renseignements visés à l’article 12; dans un tel cas, le podiatre n’est pas tenu de se conformer aux articles 14 à 16.
Décision 2002-12-12, a. 19.